Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 08/07/2024 au 22/05/2025En vigueur du 08 juillet 2024 au 22 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2335-16-3

Version en vigueur du 08/07/2024 au 22/05/2025Version en vigueur du 08 juillet 2024 au 22 mai 2025

Création Décret n°2024-721 du 6 juillet 2024 - art. 1

Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :

1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation. Par dérogation, pour l'année 2024, la superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier 2024 ;

2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation ;

3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est répartie la dotation.