Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/04/2024En vigueur depuis le 12 avril 2024

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Article R198

Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.


Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.