Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R196

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1988Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1988

    Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
    Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

    Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de chaque cour et tribunal un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.

  • Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

  • Article R198

    Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

    Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • Article R199

    Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

    Les commissaires de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

    Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

    Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.