Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article R179

      Version en vigueur du 12/04/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 avril 2024 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

      Chaque commissaire de justice audiencier reçoit une indemnité journalière de :

      1° 20 euros pour le service d'une audience de la Cour de cassation ;

      2° 130 euros pour le service d'une audience de la cour d'assises ;

      3° 60 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants ou d'une chambre des appels correctionnels ;

      4° 30 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Il est alloué aux commissaires de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 9,50 euros pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.

      Cette somme est majorée dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux commissaires de justice une somme de 3 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne.

      Cette somme est majorée dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Article R182-1

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Création Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 3

      Lorsqu'une signification par voie électronique vaut signification à personne en application du quatrième alinéa du III de l'article D. 593-1-1 il est alloué au commissaire de justice une somme forfaitaire de 12,50 euros. Lorsqu'elle vaut signification à domicile et que le commissaire de justice procède à l'envoi postal prévu au cinquième alinéa du même III, il lui est alloué une somme forfaitaire totale de 9,50 euros augmentée du coût d'affranchissement.

      Ces sommes sont majorées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Article R183

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

      Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les commissaires de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

      Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Article R184

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

      Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les commissaires de justice ou leurs clercs.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Article R185

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 4

      Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et criminelle.

      Ces sommes sont majorées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

    • Article R188

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 5

      L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres.

    • Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190 et R. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.

      Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.

      La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.

    • Article R191

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :

      1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 0,76 euro.

      2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 1,07 euro.

      3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 1,52 euro.

      4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 3,05 euros.

    • Article R192

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

      Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux commissaires de justice une indemnité de 1,14 euro.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Article R193

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

      Il est alloué aux commissaires de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 0,57 euro.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Article R194

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

      Il est alloué aux commissaires de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110.

      Les commissaires de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

      Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Article R195

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

      Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux commissaires de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Article R196

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1988Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
      Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

      Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de chaque cour et tribunal un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.

    • Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

    • Article R198

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

      Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

    • Article R199

      Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

      Les commissaires de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

      Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

      Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.