Code de la nationalité française

En vigueur du 10/01/1973 au 07/07/1974En vigueur du 10 janvier 1973 au 07 juillet 1974

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Article 67

Version en vigueur du 10/01/1973 au 07/07/1974Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 07 juillet 1974

Abrogé par Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11

Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.