Code de la nationalité française

En vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993En vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

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Article 68

Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnation visées à l'article 79 du présent code.

Les condamnations prononçées à l'étranger pourront toutefois ne ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'aprés avis conforme du Conseil d'Etat.