Code de la recherche

En vigueur depuis le 02/01/2024En vigueur depuis le 02 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R332-4

Version en vigueur depuis le 02/01/2024Version en vigueur depuis le 02 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)

Le conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comprend dix-huit membres :

1° Sept représentants de l'Etat dont l'administrateur général et six représentants nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Cinq de ces membres sont désignés sur proposition, respectivement, des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;

3° Six représentants du personnel du commissariat et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

a) Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 ;

b) Toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation de celui-ci.

Les représentants des salariés disposent chacun, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du temps de travail.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2024.