L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, c’est-à-dire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.