Code pénitentiaire

En vigueur du 01/01/2024 au 28/08/2025En vigueur du 01 janvier 2024 au 28 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R412-94

Version en vigueur du 01/01/2024 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 28 août 2025

Création Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1

L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, c’est-à-dire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.