Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R412-83

    Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 4

    Les établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire accueillent les personnes détenues remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la nature de leur handicap.

    • Article R412-84

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 4

      Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-1-1, L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles.

      Lors de l'examen d'un projet de création d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à l'article L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l'administration pénitentiaire ayant voix délibérative.

      L'implantation dans un établissement pénitentiaire d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l'article L. 412-43 du présent code.

    • Article D412-85

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 4

      Deux mois avant la date d'ouverture de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé afin que soit conduite la visite de conformité mentionnée par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.

      La demande de visite est accompagnée d'un dossier comportant :

      1° L'avant-projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 ;

      2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :

      a) Le modèle du contrat d'emploi pénitentiaire ;

      b) Les plans des locaux ;

      c) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel recruté et le curriculum vitae du directeur de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail ;

      d) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, avec l'accord et en lien avec le chef de l'établissement pénitentiaire, une visite de conformité de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 313-13 et D. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article D412-86

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 4

      Le projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 est élaboré après concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Il précise notamment :

      1° Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;

      2° Les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail qui constituent le cadre de référence des actions de soutien éducatif et médico-social prévues par le contrat d'emploi pénitentiaire ;

      3° Les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;

      4° La composition de l'équipe pluridisciplinaire et les modalités de coordination des différents professionnels entre eux ;

      5° Les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou service d'aide par le travail et des prestations qui sont délivrées ;

      6° Le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail avec d'autres partenaires, extérieurs ou intervenants en détention. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ;

      7° Les modalités de transmission aux structures d'accompagnement à l'extérieur de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne détenue est libérée ;

      Le projet d'établissement ou de service est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée du contrat d'implantation mentionnée par les dispositions de l'article R. 412-78.

    • Article D412-87

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 4

      Au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre :

      a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ;

      b) Le soutien médico-social ;

      c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ;

      d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.

      Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article R. 412-89.

    • Article D412-88

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 3

      Les prestations énumérées à l'article D. 412-87 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant, outre les professionnels intervenant en détention et notamment les professionnels des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2, tout ou partie des professionnels suivants :

      a) Des moniteurs d'atelier ;

      b) Des éducateurs spécialisés ;

      c) Des assistants de service social ;

      d) Des psychologues ;

      e) Des aides médico-psychologiques ;

      f) Des conseillers en économie sociale et familiale ;

      g) Des chargés d'insertion.

    • Article R412-89

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 4

      Dans le mois suivant l'affectation de la personne détenue en établissement ou service d'accompagnement par le travail, un projet individualisé d'accompagnement est établi conjointement par le directeur de l'établissement ou service, ou son représentant, et la personne détenue.

      Ce projet précise les souhaits et les besoins de la personne détenue, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, d'acquisition et de reconnaissance des compétences, et les actions socio-éducatives mises en place pour y répondre.

      Le projet est révisé en tant que de besoin, et au minimum tous les ans, au cours d'un entretien permettant de redéfinir l'accompagnement.

    • Article R412-90

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 4

      Lors de son affectation dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, il est proposé à la personne détenue accueillie de désigner une autre personne détenue en tant que personne ressource. Celle-ci est choisie parmi les personnes détenues inscrites à la réserve citoyenne de réinsertion instituée par l'article L. 411-10. Il ne peut être mis fin à sa désignation que par la personne accueillie.

      La personne ressource assiste la personne accueillie pour faciliter sa compréhension de ses droits et de ses devoirs.

    • Article R412-91

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 4

      L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire au sein duquel la personne détenue est accueillie apporte son concours au service pénitentiaire d'insertion et de probation pour accompagner celle-ci dans son projet de sortie, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, notamment par la poursuite de son parcours au sein d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail ou de toute autre structure correspondant à ses souhaits et à ses capacités.