Article R412-92
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues par les articles L. 313-11 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles.
Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité d'accompagnement des personnes détenues.
Article R412-93
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Les dispositions des articles R. 344-9 à R. 344-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles relatives à la rémunération garantie et aux charges sociales et fiscales afférentes, ainsi qu'aux accompagnements au poste, mentionnées au 1° et au sixième alinéa de l'article R. 344-11 du même code, sont applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.
Article R412-94
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.
Article R412-95
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire présente un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des personnes détenues qu'il accompagne dans les conditions prévues par l'article R. 344-7-2 du code de l'action sociale et des familles.
La direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle se situe l'établissement ou service d'accompagnement par le travail est également destinataire de ce rapport.