Code du travail

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4163-15

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Lorsque la demande porte sur les utilisations mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 4163-7, elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.

Lorsque la demande porte sur l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.

La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention.

Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.


Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.