Article D732-174
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
Lorsque l'assuré cesse totalement son activité, il en informe le service gestionnaire à compter de la modification de sa situation.
A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète. Il prend effet le premier jour du mois suivant lequel est intervenue la cessation totale de l'activité.
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.
La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants du présent code.
Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète.