Code du sport

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article A430-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Création Arrêté du 6 juin 2023 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de La Réunion est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de La Réunion ou son représentant ;

b) La rectrice d'académie de La Réunion ou son représentant ;

c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de La Réunion ou son représentant ;

d) La directrice générale de l'Agence régionale de santé de La Réunion ou son représentant ;

e) La directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ou son représentant ;

f) Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de La Réunion ou son représentant ;

g) Un représentant d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par la rectrice de La Réunion ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Quatre représentants désignés par le conseil régional de La Réunion ;

b) Quatre représentants désignés par le conseil départemental de La Réunion ;

c) Quatre représentants de communes désignés par l'Association des maires de France dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale réunionnais compétents en matière de sport désigné par l'Association des maires de France ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif de La Réunion ;

b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France Réunion ;

b) Un représentant désigné par la CPME Réunion ;

c) Un représentant désigné par l'union des entreprises de proximité Réunion ;

d) Un représentant désigné par l'union sport et cycle à La Réunion ;

e) Un représentant désigné par le conseil social du mouvement sportif à La Réunion ;

f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion ;

g) Deux usagers du sport, résidant à La Réunion, retenus dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêts et désignés par le préfet de La Réunion ;

h) Trois représentants désignés par le préfet de La Réunion sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport, dans la mesure où elles sont implantées à La Réunion.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.