Code de l'artisanat

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 1 septembre 2023

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Article R221-8

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Création Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


Les demandes d'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par l'article R. 123-9.
Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.
La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art, le refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 221-7, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.
Les décisions de la commission sont motivées.
En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art est réputé acquis.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.