Code de l'artisanat

Version en vigueur au 06 février 2025


      • Le titre de maître artisan est attribué par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par les chambres de niveau départemental conformément aux articles R. 321-5 et R. 321-9 aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.
        Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, peuvent également se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
        1° Elles sont titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé, elles justifient de deux ans de pratique professionnelle et de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise ;
        2° Elles sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans et justifient, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental. Elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant et comprend en outre :
        1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ;
        2° Un représentant du président du conseil régional ;
        3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés parmi les personnes proposées par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et, le cas échant, par les présidents des chambres de niveau départemental.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Les demandes d'attribution du titre de maître artisan présentées sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 221-1 sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Elles sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission régionale des qualifications.
        Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, à la commission régionale des qualifications dans le délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
        La commission statue sur la demande après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève de la même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.
        La commission statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.
        Le président de la chambre notifie la décision de la commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Le titre de maître artisan en métier d'art peut être attribué, dans les conditions prévues aux articles R. 221-1 à R. 221-3, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2, s'ils justifient :
        1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au 2° de l'article R. 221-1 ;
        2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues au premier alinéa et au 1° de l'article R. 221-1.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remplissant les conditions prévues à l'article R. 221-5 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2 peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 221-5, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 221-1 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu.
        La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.
        Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art ne peut leur être attribué.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Les demandes d'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
        Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
        En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par l'article R. 123-9.
        Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.
        La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art, le refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 221-7, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.
        Les décisions de la commission sont motivées.
        En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art est réputé acquis.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles R. 215-2 et R. 221-7, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application des articles R. 215-4 et R. 221-8, l'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Les dispositions prévues aux articles R. 221-1 à R. 221-4 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


      • Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les conditions, prévues aux 1° et 2° de l'article R. 221-5, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
        Les autres attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région par la section 2 du présent chapitre sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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