I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2 et L. 361-5 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre.
II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.
Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.