Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L324-12

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 8

Les mesures d'application de la présente section sont définies par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.