Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 17/07/2022 au 08/07/2024En vigueur du 17 juillet 2022 au 08 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2335-16

Version en vigueur du 17/07/2022 au 08/07/2024Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 9 (V)

Pour l'application de l'article L. 2335-17 :

1° La population, le potentiel financier et les strates démographiques retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2, L. 2334-3 et L. 2334-4 ;

2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ;

3° L'adhésion à la charte du parc national est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est répartie ;

4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.

5° Pour l'application du IV bis, le classement de tout ou partie du territoire d'une commune en parc naturel régional est apprécié au 1er janvier de l'année précédant la répartition.


Se reporter aux modalités d'application prévues par le II de l'article 9 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022.