Code de l'énergie

En vigueur depuis le 28/04/2022En vigueur depuis le 28 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R712-13

Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

Créé par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.

La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.

L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.