Code du sport

En vigueur depuis le 20/11/2021En vigueur depuis le 20 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article D212-27-1

Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 2

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité “ éducateur sportif ” ;

c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.