Code du sport

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D212-20

    Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 3

    Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

  • Article D212-21

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 7

    Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

    Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

    -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

    -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

    Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

  • Article D212-22

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

  • Article D212-23

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 3

    Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

    Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.

    Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.

    Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.

    Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

  • Article D212-25

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 8

    Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation :

    1° soit de blocs de compétences, dont deux sont communs quelle que soit la mention ;

    2° soit de quatre unités, dont :

    - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;

    - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

    Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

  • Article D212-26

    Version en vigueur du 01/09/2016 au 05/04/2021Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7
    Modifié par Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 5

    Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

  • Article D212-27

    Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 1

    Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :

    1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;

    2° Soit par la voie de la formation continue.

    Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

  • Article D212-27-1

    Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 2

    Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

    1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

    2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

    3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

    4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

    a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

    b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité “ éducateur sportif ” ;

    c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

    Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

    Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

  • Article D212-28

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 5

    Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter :

    1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;

    2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle.

    Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.

  • Article R212-29

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :

    - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;

    - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.

    Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.

  • Article R212-30

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

    Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

  • Article R212-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

    Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique :

    -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article R212-32

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

    Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.

    Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

  • Article D212-33

    Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 2

    Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.