Code de l'environnement

En vigueur du 07/01/2017 au 29/03/2023En vigueur du 07 janvier 2017 au 29 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R121-1-1

Version en vigueur du 01/08/2021 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 août 2021 au 09 mars 2023

Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2

Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.


Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.