Article R1614-90
Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.