Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article R1614-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

          Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par plans d'occupation des sols.

        • Article R1614-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :

          1° 25 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;

          2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse ;

          3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;

          4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral et aux zones de montagne en application des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.

          Sur les 15 % restants sont prélevés :

          a) La dotation attribuée à la collectivité de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;

          b) Les crédits attribués dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte au titre de ce concours particulier ;

          c) Les dotations attribuées pour l'établissement du schéma d'aménagement régional dans les conditions fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.

          Le solde est réparti entre les régions, le Département-Région de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.

        • Article R1614-43

          Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-17 du 6 janvier 2004 - art. 3 () JORF 8 janvier 2004

          Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.

          Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :

          1° De la population de chaque département ;

          2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;

          3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;

          4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.

        • Article R1614-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

          Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.

        • Article R1614-45

          Version en vigueur depuis le 29/04/2013Version en vigueur depuis le 29 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

          La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est destinée à compenser les dépenses matérielles et les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.

          Cette dotation est calculée selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44, qui tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Ce barème peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.

        • Article R1614-46

          Version en vigueur depuis le 29/04/2013Version en vigueur depuis le 29 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

          Les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres.

          Le montant ainsi alloué ne peut être supérieur à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres.

        • Article R1614-48

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents mentionnés à l'article R. 1614-41 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes des départements d'outre-mer et du Département-Région de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.

        • Article R1614-49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions et départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est au moins égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements.

          A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département-Région de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €.

        • Article R1614-50

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :

          a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département-Région de Mayotte ;

          b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département-Région de Mayotte ;

          c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département-Région de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral en application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.

      • Article R1614-52

        Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

      • Article R1614-53

        Version en vigueur du 01/10/2007 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 29 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 20 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

        En 1984, la somme ainsi calculée :

        1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;

        2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.

        Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.

      • Article R1614-54

        Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :

        1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;

        2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;

        3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.

      • Article R1614-55

        Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

      • Article R1614-56

        Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'une police d'assurance en cours de validité souscrite conformément à l'article R. 1614-52.

      • Article R1614-57

        Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.

    • Article R1614-58

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

      Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.

    • Article R1614-59

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

      Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.

      Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.

    • Article R1614-60

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

      Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

      -chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;

      -ouvrages de protection des ports contre la mer ;

      -écluses d'accès ;

      -ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

      -engins de radoub.

    • Article R1614-61

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

      Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.

      Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.

      Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.

    • Article R1614-62

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

      Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.

      Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.

      Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.

    • Article R1614-64

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, au 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre 2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, sont répartis entre les communes intéressées proportionnellement à la moyenne des crédits attribués à ce titre en 1981, 1982 et 1983 à chacune d'entre elles.

    • Article R1614-65

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par la présente sous-section.

    • Article R1614-66

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.

    • Article R1614-67

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :

      1° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;

      2° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;

      3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;

      4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du préfet.

    • Article R1614-68

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :

      1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;

      2° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ;

      3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ;

      4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.

    • Article R1614-69

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils départementaux des départements intéressés.

      A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.

    • Article R1614-70

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.

    • Article R1614-71

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au préfet et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le préfet.

    • Article R1614-72

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.

      Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.

    • Article R1614-73

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.

    • Article R1614-74

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.

    • Article R1614-75

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1

      Le concours particulier relatif aux bibliothèques prévu par l'article L. 1614-10 contribue au financement des dépenses d'investissement et, à titre dérogatoire, des dépenses de fonctionnement non pérennes assumées par les communes, les départements et leurs groupements.

      Pour l'application du 2° de l'article L. 1614-10, les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques ne sont pris en compte dans la répartition du concours particulier que durant cinq années au plus.

    • Article R1614-76

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Le concours particulier relatif aux bibliothèques comporte trois fractions :

      1° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la première fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les communes, les départements et leurs groupements situés en métropole ;

      2° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la deuxième fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements. Sont concernés les départements de Guadeloupe, de La Réunion, le Département-Région de Mayotte, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les communes et leurs groupements de ces départements et collectivités, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Sont éligibles à une attribution de crédits, au titre de la troisième fraction, l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités et leurs groupements en faveur des bibliothèques qui ont un rayonnement départemental ou régional et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. Sont concernées les bibliothèques départementales et les bibliothèques implantées sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 60 000 habitants ou au chef-lieu du département.

      Les enveloppes des deuxième et troisième fractions s'établissent respectivement au plus à 10 % et à 15 % du montant total du concours particulier.

      Le montant de la troisième fraction est déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Les crédits des première et deuxième fractions sont répartis entre les préfets de région en tenant compte de la démographie et des besoins en matière de bibliothèques.

    • Article R1614-77

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1

      Les communes, les départements et leurs groupements adressent leurs demandes de financement au préfet de région.

      La liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées, la liste des opérations soutenues ainsi que le montant des financements attribués aux communes, aux départements et à leurs groupements.

    • Article R1614-78

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1

      Le bénéficiaire du financement informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

      Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de l'attribution, il lui adresse :

      1° Une déclaration relative à la réalisation de l'opération accompagnée d'un décompte des dépenses engagées ;

      2° Les pièces justificatives de la réalisation de l'opération conformément à la liste déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article R1614-79

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1

      L'attribution au titre du concours particulier est remboursée :

      1° Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

      2° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, la commune, le département ou le groupement bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

      3° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire du financement ne répond pas aux critères ayant justifié son attribution.

        • Article R1614-80

          Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

          Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales et intercommunales ne peuvent être pris en compte que si :

          a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;

          b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée.

        • Article R1614-81

          Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

          Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.

          Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.

          Les opérations d'extension des bibliothèques départementales principales ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.

        • Article R1614-82

          Version en vigueur du 01/07/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

          Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.

        • Article R1614-83

          Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

          Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

          a) L'équipement mobilier et matériel ;

          b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales et intercommunales ;

          c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

          d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

          e) L'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de documents et aux actions de médiation ;

          f) L'acquisition de collections tous supports ;

          g) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.

        • Article R1614-84

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

          Les demandes de crédits sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

          a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

          b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

          c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;

          d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

          e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

          f) Du permis de construire.

        • Article R1614-85

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

          Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

          Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.

        • Article R1614-86

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 17/07/2024Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

          La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

        • Article R1614-87

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

          L'attribution au titre de la première fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

          a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

          b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

          c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne répond pas au critère ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.

        • Article R1614-88

          Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

          Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.

          Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

          Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, qu'elles soient principales, de secteur ou annexes, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95.

          Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.

        • Article R1614-89

          Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

          Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :

          a) La bibliothèque municipale ou intercommunale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;

          b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;

          c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.

          Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales classées en application de l'article L. 320-1 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.

        • Article R1614-90

          Version en vigueur du 01/07/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

          Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.

        • Article R1614-91

          Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

          Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

          a) L'équipement mobilier et matériel ;

          b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

          c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

          d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

          e) L'acquisition de collections tous supports ;

          f) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.

        • Article R1614-92

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

          Les demandes de crédits au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

          a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

          b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

          c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;

          d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

          e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

          f) Du permis de construire.

        • Article R1614-93

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

          La liste des opérations à soutenir ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.

        • Article R1614-94

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

          La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de l'aide informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

        • Article R1614-95

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

          L'attribution au titre de la deuxième fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

          a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

          b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

          c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne remplit pas les critères ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.

    • Article R1614-109

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :

      a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.

      Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;

      b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article, correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.

    • Article R1614-110

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.

      Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 euros et 1 143 000 euros, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.

    • Article R1614-111

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1, est égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu'elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l'exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.

    • Article R1614-112

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

    • Article R1614-113

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle.

      La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.

      La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF.