Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1614-75

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1

    Le concours particulier relatif aux bibliothèques prévu par l'article L. 1614-10 contribue au financement des dépenses d'investissement et, à titre dérogatoire, des dépenses de fonctionnement non pérennes assumées par les communes, les départements et leurs groupements.

    Pour l'application du 2° de l'article L. 1614-10, les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques ne sont pris en compte dans la répartition du concours particulier que durant cinq années au plus.

  • Article R1614-76

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Le concours particulier relatif aux bibliothèques comporte trois fractions :

    1° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la première fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les communes, les départements et leurs groupements situés en métropole ;

    2° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la deuxième fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements. Sont concernés les départements de Guadeloupe, de La Réunion, le Département-Région de Mayotte, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les communes et leurs groupements de ces départements et collectivités, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    3° Sont éligibles à une attribution de crédits, au titre de la troisième fraction, l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités et leurs groupements en faveur des bibliothèques qui ont un rayonnement départemental ou régional et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. Sont concernées les bibliothèques départementales et les bibliothèques implantées sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 60 000 habitants ou au chef-lieu du département.

    Les enveloppes des deuxième et troisième fractions s'établissent respectivement au plus à 10 % et à 15 % du montant total du concours particulier.

    Le montant de la troisième fraction est déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

    Les crédits des première et deuxième fractions sont répartis entre les préfets de région en tenant compte de la démographie et des besoins en matière de bibliothèques.

  • Article R1614-77

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1

    Les communes, les départements et leurs groupements adressent leurs demandes de financement au préfet de région.

    La liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

    Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées, la liste des opérations soutenues ainsi que le montant des financements attribués aux communes, aux départements et à leurs groupements.

  • Article R1614-78

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1

    Le bénéficiaire du financement informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

    Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de l'attribution, il lui adresse :

    1° Une déclaration relative à la réalisation de l'opération accompagnée d'un décompte des dépenses engagées ;

    2° Les pièces justificatives de la réalisation de l'opération conformément à la liste déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

  • Article R1614-79

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1

    L'attribution au titre du concours particulier est remboursée :

    1° Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

    2° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, la commune, le département ou le groupement bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

    3° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire du financement ne répond pas aux critères ayant justifié son attribution.

      • Article R1614-80

        Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

        Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales et intercommunales ne peuvent être pris en compte que si :

        a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;

        b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée.

      • Article R1614-81

        Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

        Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.

        Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.

        Les opérations d'extension des bibliothèques départementales principales ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.

      • Article R1614-82

        Version en vigueur du 01/07/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

        Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.

      • Article R1614-83

        Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

        Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

        a) L'équipement mobilier et matériel ;

        b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales et intercommunales ;

        c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

        d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

        e) L'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de documents et aux actions de médiation ;

        f) L'acquisition de collections tous supports ;

        g) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.

      • Article R1614-84

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

        Les demandes de crédits sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

        a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

        b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

        c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;

        d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

        e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

        f) Du permis de construire.

      • Article R1614-85

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

        Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

        Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.

      • Article R1614-86

        Version en vigueur du 13/10/2006 au 17/07/2024Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

        La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

      • Article R1614-87

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

        L'attribution au titre de la première fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

        a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

        b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

        c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne répond pas au critère ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.

      • Article R1614-88

        Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

        Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.

        Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

        Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, qu'elles soient principales, de secteur ou annexes, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95.

        Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.

      • Article R1614-89

        Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

        Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :

        a) La bibliothèque municipale ou intercommunale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;

        b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;

        c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.

        Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales classées en application de l'article L. 320-1 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.

      • Article R1614-90

        Version en vigueur du 01/07/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

        Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.

      • Article R1614-91

        Version en vigueur du 06/03/2020 au 17/07/2024Version en vigueur du 06 mars 2020 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

        Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

        a) L'équipement mobilier et matériel ;

        b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

        c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

        d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

        e) L'acquisition de collections tous supports ;

        f) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.

      • Article R1614-92

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

        Les demandes de crédits au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

        a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

        b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

        c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;

        d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

        e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

        f) Du permis de construire.

      • Article R1614-93

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

        La liste des opérations à soutenir ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.

      • Article R1614-94

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

        La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de l'aide informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

      • Article R1614-95

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024

        Abrogé par Décret n°2024-816 du 15 juillet 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

        L'attribution au titre de la deuxième fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

        a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

        b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

        c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne remplit pas les critères ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.