Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 26/06/2016 au 01/01/2026En vigueur du 26 juin 2016 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1615-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2020-1791 du 30 décembre 2020 - art. 2

I. - (abrogé)

II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 et 296 du code général des impôts ;

3° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;

4° Les travaux réalisés pour le compte de tiers, à l'exclusion des dépenses prévues aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2, ainsi qu'à l'article L. 211-7 du code de l'éducation ;

5° Les constructions sur sol d'autrui, hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 ;

6° Les subventions d'équipement, à l'exception de celles prévues au sixième et au dernier alinéa de l'article L. 1615-2, des subventions versées par le département aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 213-2 du code de l'éducation, des subventions versées par la région aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 214-6 du même code, et des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés ;

7° Les dépenses relatives à l'achat de manuels scolaires par les régions imputées, par dérogation aux règles budgétaires et comptables, en section d'investissement.