Article D1411-45-8
Transféré par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 20
Modifié par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.