L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :
| Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes | Émolument |
|---|---|
Inférieur ou égal à 25 000 € | 113,20 € |
Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 € | 188,66 € |
Supérieur à 65 000 € | 339,58 € |
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.