Code de l'énergie

En vigueur du 12/12/2019 au 06/06/2021En vigueur du 12 décembre 2019 au 06 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R221-3

Version en vigueur du 12/12/2019 au 06/06/2021Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 06 juin 2021

Modifié par Décret n°2019-1320 du 9 décembre 2019 - art. 3

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 7 000 mètres cubes ;
b) (abrogé)

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.