Code de l'énergie

En vigueur du 12/12/2019 au 06/06/2021En vigueur du 12 décembre 2019 au 06 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R221-4

Version en vigueur du 12/12/2019 au 06/06/2021Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 06 juin 2021

Modifié par Décret n°2019-1320 du 9 décembre 2019 - art. 3

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;

b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 4 032 kWh cumac par mètre cube ;

b) (abrogé)

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.