Code de l'environnement

En vigueur du 11/10/2019 au 24/04/2024En vigueur du 11 octobre 2019 au 24 avril 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L229-15

Version en vigueur du 11/10/2019 au 24/04/2024Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 24 avril 2024

Modifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2

I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l'autorité administrative aux exploitants des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, à l'exception des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14. Ces quotas sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement.

L'affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er janvier 2021.

II.-Aucun quota n'est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l'exploitant de l'installation apporte à l'autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable. Les installations pour lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur activité.

Aucun quota n'est délivré gratuitement pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaire.

Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité au sens du point u) de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage de dioxyde de carbone, aux réseaux de transport de dioxyde de carbone ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des quotas sont délivrés gratuitement pour le chauffage urbain ainsi que pour la cogénération à haut rendement définie au point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

III.-Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une quantité initiale de quotas nulle en 2030.

Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 % pour toutes les années civiles postérieures à 2026.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en application du paragraphe 5 de l'article 10 ter de la même directive.

IV.-La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au III.

Lorsqu'au cours d'une année civile, le nombre total de quotas délivrés gratuitement dans l'ensemble de l'Union européenne atteint la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, fixée par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation est adaptée en appliquant un facteur uniforme à la quantité initiale de quotas définie au III. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive.

Pour le chauffage urbain et la cogénération à haut rendement définie par le point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, lors des années civiles où l'adaptation mentionnée à l'alinéa précédent n'a pas lieu, la quantité de quotas délivrés gratuitement est déterminée à partir de la quantité initiale de quotas définie au III, adaptée en utilisant le facteur linéaire mentionné à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive.

V.-Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16, pour les installations dont l'activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour cette période est adaptée conformément aux actes d'exécution mentionnés au paragraphe 21 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret.

VI.-Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat précise ces modalités, ainsi que la définition des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Aucun quota n'est délivré gratuitement au titre de la production d'électricité par des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section.


Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 32 de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019.