Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/03/2020En vigueur depuis le 24 mars 2020

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Article D15-5-1-1

Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.