Article L631-24-1
Version en vigueur du 01 février 2019 au 20 octobre 2021
Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits.
Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
Conformément au I de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi. Se reporter aux dispositions du I de l'article 96 en ce qui concerne les mesures transitoires relatives aux contrats et accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de ladite loi.