Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS | TAUX PROPORTIONNEL (en %) | PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes | 50,8 | 59,9 |
Cigares et cigarillos | 26,9 | 24,7 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 44,5 | 68,5 |
Autres tabacs à fumer | 48,1 | 21,5 |
Tabacs à priser | 53,8 | 0 |
Tabacs à mâcher | 37,6 | 0 |
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.
Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer.
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, par dérogation au dernier alinéa du présent article, le minimum de perception mentionné à l'article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.