Code général des impôts

Version en vigueur au 03 novembre 2024

  • Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

    Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 575 A (abrogé)

    Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :


    Période

    À compter du 1er janvier 2021

    Cigarettes

    Taux proportionnel (en %)

    55

    Part spécifique pour mille unités (en euros)

    63,5

    Minimum de perception pour mille unités (en euros)

    336

    Cigares et cigarillos

    Taux proportionnel (en %)

    36,3

    Part spécifique pour mille unités (en euros)

    48,60

    Minimum de perception pour mille unités (en euros)

    268,40

    Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

    Taux proportionnel (en %)

    49,1

    Part spécifique pour mille grammes (en euros)

    83,30

    Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

    304,70

    Autres tabacs à fumer

    Taux proportionnel (en %)

    51,4

    Part spécifique pour mille grammes (en euros)

    31,30

    Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

    135,20

    Tabacs à priser

    Taux proportionnel (en %)

    58,1

    Tabacs à mâcher

    Taux proportionnel (en %)

    40,7

    Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

  • Article 575 C (abrogé)

    Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l'administration.

    Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

  • Article 575 D (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
    Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

    Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

    Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

    Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

    (1) Annexe IV, art. 56 AQ.

    • Article 575 E (abrogé)

      Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

      Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

      A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

      a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

      b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.

      Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

      Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

      Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).

    • I.- (Abrogé).

      II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :


      Groupe de produits

      Du 1er mars 2023

      au 31 décembre 2023

      Du 1er janvier 2024

      au 31 décembre 2024

      Du 1er janvier 2025

      au 31 décembre 2025

      Cigarettes

      85 %

      90 %

      95 %

      Cigares et cigarillos

      91 %

      94 %

      97 %

      Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

      85 %

      90 %

      95 %

      Autres tabacs à fumer

      85 %

      90 %

      95 %
      Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets85 %90 %

      95 %

      Autres tabacs à chauffer85 %90 %

      95 %


      Tabacs à priser

      85 %

      90 %

      95 %

      Tabacs à mâcher

      85 %

      90 %

      95 %

      III à VI.- (Abrogés).


      Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

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