Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025En vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R2333-120-63

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 36

La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par la commission statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe de la commission au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.