Code du sport

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Version en vigueur du 13 avril 2017 au 03 septembre 2023

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Article D231-1-5

Version en vigueur du 13 avril 2017 au 03 septembre 2023

Modifié par Décret n°2017-520 du 10 avril 2017 - art. 2

Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :

1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :

a) L'alpinisme ;

b) La plongée subaquatique ;

c) La spéléologie ;

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;

3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;

5° Les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l'exception de l'aéromodélisme ;

6° Le parachutisme ;

7° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.


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