Article R231-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.
Article D231-1-1
Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022
Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise.
La durée d'un an mentionnée à l'article L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif.
Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport énonce, s'il y a lieu, la ou les disciplines pour lesquelles la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.
Article D231-1-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Le renouvellement d'une licence s'entend comme la délivrance d'une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération.
Article D231-1-3
Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022
L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.
Article D231-1-4
Version en vigueur du 09/05/2021 au 24/06/2022Version en vigueur du 09 mai 2021 au 24 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-925 du 22 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-564 du 7 mai 2021 - art. 1Pour les personnes majeures, lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif renseigne un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
Le sportif ou son représentant légal atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée, le cas échéant en compétition, datant de moins de six mois pour obtenir le renouvellement de la licence.
Article D231-1-4-1
Version en vigueur depuis le 09/05/2021Version en vigueur depuis le 09 mai 2021
Pour les personnes mineures, en vue de l'obtention ou du renouvellement de la licence ou en vue de l'inscription à une compétition sportive visée à l'article L. 231-2-1, le sportif et les personnes exerçant l'autorité parentale renseignent conjointement un questionnaire relatif à son état de santé dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.
Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur attestent auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois.Article D231-1-5
Version en vigueur depuis le 03/09/2023Version en vigueur depuis le 03 septembre 2023
Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :
1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :
-la plongée subaquatique y compris souterraine ;
2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles la mise hors combat est autorisée, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;
3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;
4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du karting et du modélisme automobile radioguidé ;
5° Les disciplines motonautiques.
Article R231-2
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
Article R231-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
La surveillance médicale à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
Article R231-4
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.
Article R231-5
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3.
Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
Article R231-6
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Article R231-7
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 231-3 du présent code, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique à l'initiative du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article R231-8
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
Article R231-9
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.
Article R231-10
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
Article R231-11
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.