Article D543-296-2
Transféré par Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 4
Créé par Décret n°2017-291 du 6 mars 2017 - art. 5
Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.