II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ;
― avant la mise en œuvre de changements notables ;
― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;
― à la suite d'un accident majeur.
III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.