Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2020

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Article R123-24

Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 15

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;

9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.

En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.