Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022En vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R712-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

La décision de classement précise :

1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau a été confiée ;

2° La durée du classement ;

3° La définition d'un ou de plusieurs périmètres de développement prioritaire ;

4° Pour chaque périmètre de développement prioritaire, les conditions économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une dérogation à l'obligation de raccordement peut être accordée.

La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.