Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 27/12/2015 au 20/12/2019En vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D217-3

Version en vigueur du 27/12/2015 au 20/12/2019Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019

Création Décret n°2015-1745 du 23 décembre 2015 - art. 1

L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :

1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;

2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;

3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.

Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.

Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire.