Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D217-3

    Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 3

    L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient :

    1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;

    2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;

    3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.

    Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.

    Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire..

    Les associations agréées ne font pas appel, pour les personnels de direction, et d'encadrement, ainsi que pour ceux exerçant des fonctions juridiques, à des personnes ayant été condamnées pénalement ou sanctionnées disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

  • Article R217-4

    Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 3

    L'agrément est délivré par décision du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable.

    Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément vaut décision implicite d'accord.

  • Article D217-5

    Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 3

    La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au préfet de département.

    La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, afin de lui permettre, le cas échéant, de formuler un avis motivé pouvant comporter des réserves ou des préconisations .

    Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

  • Article D217-6

    Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

    Créé par Décret n°2015-1745 du 23 décembre 2015 - art. 1

    L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte rendu d'activité pour l'année écoulée et le rapport financier annuel de l'association approuvé par son assemblée générale.

    L'association notifie dans les meilleurs délais, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle celle-ci exerce son activité toute modification postérieure à la délivrance de l'agrément des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée.

    L'autorité administrative qui a délivré l'agrément peut à tout moment faire procéder à un contrôle du respect par l'association agréée des conditions de délivrance et de maintien de l'agrément. L'association agréée est tenue de communiquer tous documents probants ou pièces justificatives nécessaires au bon accomplissement du contrôle.