Article R1435-9-17
Transféré par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1
Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.