Article R1435-9-23
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1
Pendant toute la durée du contrat, le praticien territorial de médecine ambulatoire respecte les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, adhère au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.