Article R1435-9-19
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1
Un praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut exercer simultanément ses fonctions au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.
Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.