Article R117-14
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1
Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.