Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R117-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

    La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 dans les conditions fixées par une convention de mandat passée entre le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

    Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

  • Article R117-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

    Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 à une caisse de la mutualité sociale agricole, y compris la gestion du contentieux. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

    Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

  • Article R117-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

    La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

    Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

  • Article R117-13

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
    Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

    La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.


  • Article R117-14

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
    Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

    Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
  • Article R117-15

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
    Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

    Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.