Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2022

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Article R732-12

Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2022

Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 7

Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des caisses de mutualité sociale agricole pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.


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